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Vigilance client et lutte contre le blanchiment

La loi organique tunisienne n° 2015-26, modifiée notamment par la loi organique n° 2019-9, inclut les comptables parmi les professionnels soumis à des diligences de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, chacun dans la limite de sa compétence et des normes de sa profession. Cette page explique ces obligations au public sans exposer de procédure interne.

Dernière mise à jour : 30 septembre 2026

Assujettissement des comptables prévu par l'article 107 de la loi n° 2015-26.

Identification du client et du bénéficiaire effectif selon le contexte de la mission.

Vigilance adaptée au risque et aux moyens autorisés par la profession.

Déclaration des opérations suspectes à la CTAF dans les cas prévus par la loi.

1. Cadre et périmètre

Safouen Ben Errayes, comptable et commissaire aux comptes inscrit à l'Ordre des Comptables de Tunisie (OCT), relève de la catégorie des comptables visée par l'article 107 pour les opérations couvertes par ce dispositif et dans les limites de sa mission. Une simple visite du site ou demande de contact n'ouvre pas, à elle seule, un dossier de vigilance client.

Les textes de référence sont la loi n° 2015-26 et les indications de la CTAF, ainsi que la décision CTAF n° 2017-03 sur le bénéficiaire effectif. Les obligations s’apprécient selon la mission et l’opération en cause.

2. Identification du client

L'article 108 prévoit la vérification de l'identité du client au moyen de documents officiels ou de sources fiables et indépendantes, l'identification de la personne qui le représente et de ses pouvoirs, ainsi que des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires.

Pour une personne morale, les informations pertinentes portent notamment sur sa constitution, sa forme, son siège, son capital, ses dirigeants et les personnes habilitées à l'engager. Les pièces nécessaires sont demandées selon le cas concret ; cette page ne fixe pas une liste universelle de justificatifs.

3. Bénéficiaire effectif : deux mécanismes distincts

Au titre de la LCB-FT, l'article 108 et la décision CTAF n° 2017-03 imposent d'identifier la personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle le client ou pour le compte de laquelle une opération est effectuée, et de prendre des mesures raisonnables pour vérifier son identité. Le contrôle peut exister par d'autres moyens que la seule détention de capital.

La déclaration des bénéficiaires effectifs au Registre national des entreprises (RNE) est une obligation distincte de la personne morale concernée, issue de la loi n° 2018-52 et du décret n° 2019-54. Pour ce mécanisme, le décret vise notamment une participation directe ou indirecte égale ou supérieure à 20 % du capital ou des droits de vote, puis des critères de contrôle et, à défaut, le dirigeant principal. Le seuil n'est pas présenté comme la définition exhaustive de la vigilance LCB-FT.

4. Vigilance pendant la relation

L'article 109 prévoit la mise à jour des données d'identification et une vigilance pendant la relation d'affaires, selon les risques et sous réserve de l'exception qu'il prévoit pour certaines professions dépourvues de pouvoirs d'investigation. Une attention particulière peut être requise pour les personnes politiquement exposées et d'autres situations prévues par la loi.

5. Diligences impossibles à accomplir

Lorsque les données d'identification ne peuvent être vérifiées, sont insuffisantes ou manifestement fictives, l'article 108 impose de s'abstenir de nouer ou de poursuivre la relation ou d'effectuer l'opération concernée et d'envisager une déclaration d'opération suspecte. La suite à donner à une mission existante respecte également ses règles professionnelles et contractuelles applicables.

6. Déclaration de soupçon

L'article 125 impose aux professionnels visés de déclarer sans délai à la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) les opérations ou tentatives suspectées d'être liées aux produits d'actes illicites ou au financement du terrorisme. Cette obligation peut aussi naître après l'opération si de nouvelles informations apparaissent.

Le déclarant ne doit pas informer la personne concernée de la déclaration et des mesures qui en résultent, conformément à l'article 127. Cette page ne détaille ni critères internes de détection ni décisions relatives à un dossier particulier.

7. Conservation des documents

L'article 113 prévoit, dans son champ, la conservation pendant au moins dix ans à compter de l'opération ou de la clôture du compte des registres, livres et autres documents nécessaires à la traçabilité des transactions. Le même article prévoit une exception pour les professions qui ne disposent pas de pouvoirs et mécanismes d'investigation en vertu de leur réglementation.

Ce texte ne justifie pas d'annoncer que tout dossier KYC du cabinet est automatiquement conservé dix ans après la fin de toute relation. Les durées réellement applicables doivent être déterminées selon les pièces, la mission et les autres obligations légales pertinentes.

Questions fréquentes

Pourquoi des pièces d'identité peuvent-elles être demandées ?

L'article 108 de la loi n° 2015-26 impose des diligences d'identification lorsqu'une relation ou une opération entre dans son champ. Les pièces demandées dépendent du cas.

Une détention de 20 % définit-elle toujours le bénéficiaire effectif ?

Non. Le décret RNE n° 2019-54 retient notamment une participation égale ou supérieure à 20 %, puis d'autres formes de contrôle. L'identification LCB-FT recherche la personne physique qui possède ou contrôle en dernier ressort.

Le client est-il informé d'une déclaration de soupçon ?

La loi interdit au déclarant d'informer la personne concernée de sa déclaration à la CTAF et des mesures qui en résultent.

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